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La Réglementation en PMR 446

Décision n° 01−1147 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001

Décision n° 01−1147 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001attribuant des fréquences pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR446

L'Autorité de régulation des télécommunications,Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédured’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux servicesde la société de l’information, et notamment la notification n° 2001/321F ;Vu la décision CEPT/ERC/DEC/(98)25 de la Conférence européenne des administrations des postes ettélécommunications (CEPT) relative à l’harmonisation de la bande de fréquences des équipements deradiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36−7 (6°) ;Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;Vu la décision n° 99−566 du 7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97−119 du 21 mai 1997 en vued’attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnellessimplifiées ;Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001 ;Décide :

Article 1 − Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 se réfèrent à la normeharmonisée de l’ETSI EN 300−086−2 ou 300−296−2 ou à toute autre norme reconnue équivalente. Ils sontuniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile et fonctionnent dans la bande 446−446,100 MHzavec une puissance apparente rayonnée maximum de 500 mW.

Article 2 − Les fréquences suivantes sont attribuées pour les équipements de radiocommunicationsprofessionnelles dits PMR 446:

12,5

Fréquences centrales(MHz) Largeur descanaux (kHz)
446,00625 12,5
446,01875 12,5
446,03125 12,5
446,03125 12,5
446,04375 12,5
446,05625 12,5
446,06875 12,5
446,08125
446,09375 12,5

 

Article 3 − La décision n° 99−566 susvisée est abrogée.

Article 4 − Le chef du service Opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision quisera publiée au Journal officiel de la République française.

Décision n° 01−1148 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001

Décision n° 01−1148 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001 fixant les conditions d’utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446

L'Autorité de régulation des télécommunications,Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux servicesde la société de l’information, et notamment la notification n° 2001/321F ;

Vu la décision ERC/DEC/(98)25 de la Conférence européenne des administrations des postes ettélécommunications (CEPT) relative à l’harmonisation de la bande de fréquences des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33−3 (5°), L. 36−6 et L. 36−7;

Vu l’arrêté du 2 septembre 1997 homologuant la décision n° 97−137 de l’Autorité de régulation destélécommunications en date du 21 mai 1997 fixant les conditions d’utilisation des équipements deradiocommunications professionnelles simplifiées ;

Vu la décision n° 99−566 du 7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97−119 du 21 mai 1997 en vued’attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnellessimplifiées ;

Vu la décision n° 01−1147 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001attribuant des fréquences pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 novembre 2001 ;Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001 ; Sur le cadre juridiqueConformément à l’article L. 33−3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installationsradioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établieslibrement. Leurs conditions d’utilisation sont définies par décision de l’Autorité prise en application del’article L. 36−6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel aprèshomologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 tels que définis dans la décisionERC/DEC/(98)25 susvisée, se référant à la norme harmonisée de l’ETSI EN 300−086−2 ou 300−296−2 ou àtoute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d’équipementsportatifs permettant des communications de faible portée. Leurs conditions d’utilisation sont précisées par laprésente décision. Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, etnotamment son article 4−1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu’ils ontréglementées.

 

Sur les fréquences L’Autorité a attribué, par la décision n° 01−1147 susvisée, les huit canaux de la bande de fréquencesharmonisée 446−446,100 MHz identifiée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446.Sur l’opportunité de permettre le libre établissement des équipements de radiocommunicationsprofessionnelles dits PMR 446

Considérant l’intérêt que présente en France le développement d’équipements portatifs fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l’Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d’utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446.Décide :

Article 1 − Les installations radioélectriques constituées d’équipements de radiocommunicationsprofessionnelles dits PMR 446 n’utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A cetitre elles relèvent du 5° de l’article L. 33−3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établieslibrement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2 − Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 fonctionnent sur lesfréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile, excluantla mise en œuvre de toute infrastructure fixe. Seule est autorisée l’utilisation de l’antenne fournie avec leséquipements ou d’une antenne préconisée par le fabricant dans la notice d’utilisation.

Article 3 − Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 fonctionnent sur unebase de non−brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l’utilisation ne doit pas occasionner degênes à d’autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d’une fréquence.

Article 4 − Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.

 

Décision n° 2010-0925 du 2 septembre 2010

Décision n° 2010-0925 du 2 septembre 2010 assignant la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446

NOR: ARTL1031455S

ELI: Non disponible
 


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques, à l'exemption d'autorisation individuelle, à la libre circulation et à l'utilisation pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0926 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
L'utilisation d'équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 pour des communications analogiques dans la bande 446-446,1 MHz est autorisée par les décisions n° 01-1147 et n° 01-1148 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001.
La présente décision vise à compléter ce dispositif, l'étendant aux équipements de radiocommunications numériques dénommés PMR 446 tels que définis dans la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
En effet, la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 désigne la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz. La France s'est engagée à mettre en œuvre cette décision au plus tard au 1er janvier 2011 en raison de l'utilisation de cette bande par des réseaux indépendants du service mobile autorisés par l'Autorité dont la protection ne pouvait être assurée par l'introduction d'équipements de radiocommunication numériques opérant sous un régime d'autorisation générale. La libération, effective aujourd'hui, de la bande 446,1-446,2 MHz par des réseaux indépendants du service mobile permet donc la mise en œuvre de la décision de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
En conséquence, en application des articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet d'assigner la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446, conformément à la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
Conformément à l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, ces fréquences qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur sont utilisables librement par les installations radioélectriques respectant les conditions techniques définies par la décision n° 2010-0926 de l'Autorité,
Décide :

Article 1


Les fréquences radioélectriques de la bande 446,1-446,2 MHz sont assignées aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.

Article 2


L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er est limitée aux communications mobile à mobile d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.

Article 3


L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions d'utilisation fixées dans la décision n° 2010-0926 du 2 septembre 2010 de l'Autorité.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Texte de la CEPT

Ces décisions de l'ARCEP s'appuient sur les textes européens de la

  - CEPT ERC/DEC/(98)256 pour les PMR446 analogiques

  - ECC/DEC/(05)127 pour les PMR446 numériques.

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