Décision n° 01−1148 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001 fixant les conditions d’utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446
L'Autorité de régulation des télécommunications,Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux servicesde la société de l’information, et notamment la notification n° 2001/321F ;
Vu la décision ERC/DEC/(98)25 de la Conférence européenne des administrations des postes ettélécommunications (CEPT) relative à l’harmonisation de la bande de fréquences des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33−3 (5°), L. 36−6 et L. 36−7;
Vu l’arrêté du 2 septembre 1997 homologuant la décision n° 97−137 de l’Autorité de régulation destélécommunications en date du 21 mai 1997 fixant les conditions d’utilisation des équipements deradiocommunications professionnelles simplifiées ;
Vu la décision n° 99−566 du 7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97−119 du 21 mai 1997 en vued’attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnellessimplifiées ;
Vu la décision n° 01−1147 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001attribuant des fréquences pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 novembre 2001 ;Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001 ; Sur le cadre juridiqueConformément à l’article L. 33−3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installationsradioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établieslibrement. Leurs conditions d’utilisation sont définies par décision de l’Autorité prise en application del’article L. 36−6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel aprèshomologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 tels que définis dans la décisionERC/DEC/(98)25 susvisée, se référant à la norme harmonisée de l’ETSI EN 300−086−2 ou 300−296−2 ou àtoute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d’équipementsportatifs permettant des communications de faible portée. Leurs conditions d’utilisation sont précisées par laprésente décision. Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, etnotamment son article 4−1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu’ils ontréglementées.
Sur les fréquences L’Autorité a attribué, par la décision n° 01−1147 susvisée, les huit canaux de la bande de fréquencesharmonisée 446−446,100 MHz identifiée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446.Sur l’opportunité de permettre le libre établissement des équipements de radiocommunicationsprofessionnelles dits PMR 446
Considérant l’intérêt que présente en France le développement d’équipements portatifs fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l’Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d’utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446.Décide :
Article 1 − Les installations radioélectriques constituées d’équipements de radiocommunicationsprofessionnelles dits PMR 446 n’utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A cetitre elles relèvent du 5° de l’article L. 33−3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établieslibrement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Article 2 − Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 fonctionnent sur lesfréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile, excluantla mise en œuvre de toute infrastructure fixe. Seule est autorisée l’utilisation de l’antenne fournie avec leséquipements ou d’une antenne préconisée par le fabricant dans la notice d’utilisation.
Article 3 − Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 fonctionnent sur unebase de non−brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l’utilisation ne doit pas occasionner degênes à d’autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d’une fréquence.
Article 4 − Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.